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Contenu et faiblesses du Règlement européen

By Vincent PELLIER

I. Présentation du règlement européen

A. Deux procédures, un critère d’ouverture
a) L’articulation entre une procédure principale et secondaire
b) la notion de centres des intérêts principaux
B. Le principe de reconnaissance mutuelle et ses limites

II. Applications

A. L’affaire Isa-Daisytek
B. Discussion
a) L’exacte compétence de la Haute Cour de justice de Leeds
b) la faiblesse de la preuve du centre des intérêts principaux

Conclusion

a) Synthèse
b) Difficultés



Le bon fonctionnement du marché intérieur nécessitait que, tôt ou tard, le Conseil de l’Union Européenne s’intéresse à l’articulation des Procédures Collectives entre les différents Etats Membres.

C’est ainsi qu’a été adopté le Règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 dont l’objectif est non pas d’harmoniser le droit des Procédures Collectives au niveau de l’Union Européenne mais de coordonner les différents droits nationaux entre eux.

Cette coordination consiste, par le biais de deux types de procédure, à déterminer la loi applicable et la juridiction compétente.

Après une présentation schématique du système instauré par le règlement (I.), il sera traité de la récente jurisprudence qui a permis de mettre à jour les faiblesses du système mis en place (II).

I. Présentation du règlement européen

Au-delà d’une simple coordination des législations, le règlement européen a été instauré dans le but d’éviter, selon ses propres termes (considérant n°4), un forum shopping de la part des dirigeants. En effet, depuis la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, il était envisageable qu’un dirigeant puisse installer le siège de son entreprise dans l’Etat Membre lui offrant les meilleures garanties en cas de Procédures Collectives. La notion de forum shopping, coutumière du droit fiscal international, apparaît donc officiellement en matière de Procédures Collectives.

Afin d’éviter tout forum shopping, le règlement permet à la juridiction d’un Etat Membre, au travers du critère du centre des intérêts principaux, d’être compétente pour connaître une procédure collective d’une entreprise dont le siége se situe pourtant dans un autre Etat Membre. Cette procédure sera alors dite « principale » et pourra éventuellement appelée une procédure dite « secondaire » (A) En vertu du principe de reconnaissance mutuelle, les Etats Membres doivent reconnaître les procédures ouvertes en dehors de leur territoire à une exception prés tirée du moyen de l’ordre public (B).

Au préalable, il convient d’observer que trois termes sont employés de manière générique dans le règlement :
- Procédure d’insolvabilité,
- Procédure de Liquidation,
- Syndic.
Ces trois termes recouvrent des situations juridiques différentes selon les Etats et sont explicités pour chacun d’entre eux dans les trois annexes du règlement (A B C)

Ainsi par exemple, pour la France :
Les procédures d’insolvabilité sont le Redressement Judiciaire et la Liquidation Judiciaire,
La procédure de liquidation vise la Liquidation Judiciaire,
Le Syndic vise le Représentant des créanciers, le Mandataire Liquidateur, l’Administrateur Judiciaire et le Commissaire à l’exécution du plan.

On peut déjà observer, à la lecture de ces annexes, que la notion de procédure d’insolvabilité est plus ou moins extensive selon les législations. Ainsi par exemple, si la France n’a pas inséré dans les procédures d’insolvabilité le mandat ad hoc et la conciliation (quid de la sauvegarde), en revanche, d’autres Etats Membres ont fait figuré leur équivalent comme l’Italie (Concordato preventivo) et le Royaume-Uni (Voluntary arrangements under insolvency legislation)

A. Deux procédures, un critère d’ouverture

a) L’articulation entre une procédure principale et secondaire

Le règlement prévoit que la juridiction de l’Etat membre sur lequel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur (personne physique ou personne morale) est compétente pour ouvrir une procédure de Liquidation ou de Redressement judiciaire à son encontre. Cette procédure est dite principale. Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé être le lieu du siège statutaire.

A partir du moment où une procédure principale a été ouverte dans un Etat Membre, les juridictions des autres Etat Membres ne sont plus compétentes pour ouvrir une telle procédure à l’encontre du débiteur. L’attribution de compétence est donc exclusive.

Une exception est toutefois prévue par le Règlement : si le débiteur possède sur l’un de ces Etats Membres un établissement (dépourvu donc de la personnalité morale) une procédure dite secondaire peut être ouverte par les juridictions de l’Etat Membre concerné mais celle-ci ne peut être qu’une procédure de Liquidation Judiciaire.

On peut donc établir le schéma suivant :

Procédure Principale
Il s’agit d’une L.J ou d’un RJ
A l’encontre d’une Personne morale ou physique

Procédure Secondaire
Il s’agit d’une L.J
A l’encontre d’un Etablissement

Le principal effet de cette répartition dans l’attribution des compétences est de soumettre le débiteur à la loi de l’Etat d’ouverture. Cette précision n’a d’intérêt que pour la procédure principale dans la mesure où l’établissement qui fait l’objet d’une procédure secondaire sera soumis à la loi de l’Etat Membre sur lequel il se situe.

Par contre, à partir du Règlement, on peut donc imaginer qu’une société dont le siége est situé à Londres soit assignée par un créancier devant le Tribunal de Commerce de Paris en vue de l’ouverture d’une Procédure (principale) de Liquidation Judiciaire car le centre de ses intérêts principaux se situe dans le ressort du Tribunal de Commerce de Paris. Dans ce cas là, cette société anglaise sera liquidée selon la loi française par un liquidateur français (cette exemple est cependant purement théorique dans la mesure où un créancier a tout intérêt à soumettre son débiteur à la loi anglaise, bien plus favorable aux créanciers) Il faudra cependant prouver que le siège social réel se situe dans le ressort du Tribunal de Commerce de Paris. Mais c’est là déjà aborder le contenu de la notion de centre des intérêts principaux.

b) la notion de centres des intérêts principaux

Le centre des intérêts principaux est défini brièvement dans le considérant n°13 du règlement qui dispose que « Le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers ».

La circulaire du 17 mars 2003 du Ministère de la Justice, sensé éclairer le règlement européen, précise en son article 1.2.1 que le centre des intérêts principaux peut être compris comme désignant « le centre effectif de direction des affaires ». Le droit communautaire primant sur le droit interne, il convient toutefois de faire prévaloir la définition du règlement.

Cette définition présente deux caractéristiques : elle est aléatoire car elle se réfère à une gestion habituelle, elle est subjective car les tiers ont un rôle dans la preuve du centre des intérêts principaux (on peut penser légitimement aux créanciers et aux clients)

En tout état de cause, c’est certainement dans la souplesse de ce critère que réside à la fois l’intérêt mais aussi la faiblesse du règlement. En effet, en ne donnant pas au débiteur les moyens de se rattacher à la législation qui lui semble la plus favorable, le règlement atteint l’objectif qu’il s’est fixé : éviter tout forum shopping. A l’inverse, plusieurs juridictions pouvant se déclarer compétente, un certain nombre de contentieux peuvent survenir et ce en dépit du principe de reconnaissance mutuelle.

B. Le principe de reconnaissance mutuelle et ses limites

Le principe de reconnaissance mutuelle, pilier du droit communautaire, apparaît à l’article 16 du règlement qui dispose que « Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un Etat membre compétente en vertu de l’article 3 (autrement dit en vertu du critère du centre des intérêts principaux) est reconnue dans tous les autres Etats Membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture. (…)»

Tout contentieux entre les juridictions des différents Etats membres serait donc ainsi évité par l’énonciation de ce principe.

Cependant la situation est bien différente dans les faits où l’on constate de nombreux contentieux entre Etats Membres concernant d’une part la qualification de la procédure ouverte (principale ou secondaire) et d’autre part l’interprétation et la preuve du critère du centre des intérêts principaux.

En outre, le principe de reconnaissance mutuelle n’est pas absolue et connaît une limite impérieuse tiré du moyen de l’ordre public. En effet, l’article 26 dispose qu’un « Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure d’insolvabilité (…) lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraire à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution »






II. Applications

A. L’affaire Isa-Daisytek

L’affaire Isa Daisytek est la première jurisprudence significative concernant la mise en œuvre du règlement européen.

Le groupe de sociétés Isa Daisytek est un groupe anglo-saxon composé d’une société mère aux Etats-Unis, d’une filiale en Angleterre elle-même société mère d’un certain nombre de filiale en Europe dont une en France : la société ISA DAISYTEK, SAS dont le siège est situé dans le ressort du Tribunal de Commerce de Pontoise.

En application du règlement et au regard des difficultés rencontrées par le groupe (la société mère américaine faisant notamment l’objet d’un chapter 11), la Haute Cour de Justice de Leeds a ouvert, selon Administration order (Redressement Judiciaire britannique) en date du 16 mai 2003, 14 procédures principales d’insolvabilité à l’encontre de la société anglaise et de ses filiales dont la filiale française.

Peu après, le dirigeant de la filiale française régularise une Déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de Pontoise et une procédure de Redressement Judiciaire est ouverte par jugement en date du 26 mai 2003.

Au regard du règlement, deux procédures principales de R.J sont donc en concurrence : l’une a été ouverte selon le critère du centre des intérêts principaux, l’autre en raison du siège social statutaire.
Les Administrateurs anglais forment alors une tierce opposition (principale) au jugement d’ouverture de la procédure de R.J que le Tribunal de Commerce de Pontoise va rejeter par jugement en date du 1er juillet 2003.

Une nouvelle tierce opposition (incidente) est formée contre ce jugement devant la Cour d’Appel de Versailles qui par un arrêt en date du 4 septembre 2003 va reconnaître la primauté de la procédure principale anglaise et infirmer les 2 jugement du Tribunal de Commerce de Pontoise relatif à l’ouverture de la procédure de R.J et à la première tierce opposition.

Un pourvoi en cassation a été formé sur lequel la Cour de Cassation ne s’est pas encore prononcée.

B. Discussion

S’il faut approuver le raisonnement de la Cour d’Appel de Versailles quant à la reconnaissance de la compétence de la Haute Cour de Justice de Leeds (a), en revanche, il convient de désapprouver la faiblesse de la preuve du centre des intérêts principaux qui est établie par la juridiction anglaise (b).

a) L’exacte compétence de la Haute Cour de justice de Leeds

La Cour d’Appel de Versailles a reconnu la compétence de la Haute Cour de Leeds en soulignant que « le seul critère de compétence, pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale, est le centre des intérêts principaux ».

Que « la notion d’établissement n’est appelée à jouer que pour l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité secondaire » et que celle de « groupe de sociétés, ou de filiale, n’a aucune vocation à commander la compétence de la juridiction »

Que par la suite, elle en déduit que « la Haute Cour de Justice de Leeds s’est déclarée compétente car elle a estimé suffisamment démontré que le centre des intérêts principaux de la SAS Isa Daisytek se situait à Bradford »

Que de ce fait, cette procédure principale « interdi(sait) à toute juridiction française d’ouvrir ultérieurement une autre procédure d’insolvabilité principale »

La Cour n’a donc pas suivi l’avis du Ministère Public qui estimait que la juridiction anglaise n’était pas compétente pour ouvrir une procédure principale dans la mesure où « le règlement communautaire ne régit pas les groupes de sociétés, qu’il ne vise que le siége et les établissements du débiteur, et non ses filiales ».
Ce raisonnement est à priori attractif mais il est en réalité inexact à deux égards et c’est ce que démontre implicitement l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles.

D’une part, le groupe de sociétés ne figure nulle part dans le règlement européen qui de ce fait n’écarte à aucun moment son application auxdits groupes de société. Il est simplement évoqué la mise en place d’une procédure principale pour les personnes morales et d’une procédure secondaire pour les établissements.

D’autre part, une confusion a été faite dans la lecture du règlement. Cette confusion consiste à dire : le règlement prévoit une procédure principale et éventuellement des procédures secondaires. Suivant ce raisonnement, une procédure principale ayant été ouverte contre la société mère anglaise, les autres procédures ne pouvaient être que des procédures secondaires. Or, les filiales ayant la personnalité morale, il n’était pas possible de les soumettre à une quelconque procédure secondaire qui ne vise que des établissements. La conclusion de ce raisonnement semble alors logique : la juridiction anglaise ne pouvait pas être compétente.

En réalité, ce n’est pas parce que le règlement prévoit une procédure principale pour une personne morale et des procédures secondaires pour ses établissements qu’il n’est pas possible d’ouvrir plusieurs procédures principales en présence de plusieurs personnes morales.

Et c’est exactement ce qui a été fait par la Haute Cour de Justice de Leeds qui, le même jour, a ouvert 14 procédures principales distinctes de redressement judiciaire à l’encontre de 14 personnes morales différentes (mais qui par ailleurs forment un groupe de sociétés) en prouvant pour chacune d’elles que le centre des intérêts principaux se situait dans le ressort de la juridiction de Leeds.

En somme, la juridiction anglaise a respecté la lettre du règlement même si elle en a peut être dénaturé son esprit, ce qui n’est pas sans rappeler la notion d’abus de droit cher au droit fiscal.

Si la compétence de la Haute Cour de Justice n’est pas contestable, en revanche, la démonstration qui est faite concernant le centre des intérêts principaux doit être désapprouvée.

b) la faiblesse de la preuve du centre des intérêts principaux

Il faut reconnaître à la Cour d’Appel de Versailles son application exacte du Règlement dans la mesure où elle ne s’est pas autorisée le droit de juger la démonstration faite par les juges anglais du centre des intérêts principaux en soulignant que « la Haute Cour de Justice de Leeds s’est déclarée compétente car elle a estimé suffisamment démontré que le centre des intérêts principaux ». En effet, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, la Cour doit reconnaître cette procédure principale exception faite du moyen tiré de l’ordre public.

Toutefois, cela n’empêche pas de souligner la particulière faiblesse de cette démonstration d’autant plus qu’il est nécessaire d’apporter la preuve du centre des intérêts principaux afin de faire tomber la présomption établie par l’article 3.1 qui dispose que « Pour les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire »

En effet, au travers l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles, il est rappelé que le Juge anglais « a relevé, pour la société française SAS ISA DAISYTEK, que le bureau de Bradford fonctionne en relation avec cette société de la même façon qu'avec les sociétés allemandes, et en (a) déduit "que Bradford est le centre des intérêts principaux de la société française" »

Ainsi, du fait que le bureau de Bradford (lieu de la société mère) « fonctionnait » avec plusieurs filiales, la preuve du centre des intérêts principaux serait apportée et permettrait de faire tomber la présomption du siège social statutaire !


CONCLUSION

a) Synthèse

Il a été instauré un règlement européen relatif aux procédures d’insolvabilité dont le but est d’éviter tout forum shopping de la part des dirigeants en permettant à toute juridiction européenne de se déclarer compétente en vertu du critère du centre des intérêts principaux pour ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation dite principale. A titre de comparaison, cela revient à appliquer l’article 1 du décret du 25 décembre 1985 à une échelle européenne en permettant d’appréhender le siége réel au delà du siége statutaire.

L’ouverture d’une telle procédure empêche alors à toute juridiction d’un autre Etat membre d’ouvrir une autre procédure principale en vertu du principe de reconnaissance mutuelle. Une seule exception est envisageable : un Etat membre peut refuser de reconnaître une procédure principale en invoquant l’ordre public.

Il a tout de même été envisagé l’hypothèse où le débiteur soumis à une procédure principale dans un Etat membre possède, sur un autre Etat membre, un établissement. Dans ce cas là, cet établissement fera l’objet d’une procédure secondaire qui ne peut être qu’une procédure de Liquidation judiciaire gérée par l’Etat membre sur lequel se situe l’établissement.

Le système mis en place est finalement assez simple même s’il nécessite un certaine gymnastique intellectuelle : on appréhende un dirigeant (personne physique ou morale) qui éventuellement possède un ou plusieurs établissements secondaires.

b) Difficultés

- L’absence de la notion de groupe de sociétés

La principale critique qu’il est possible de faire au règlement européen n°1346/2000 est de ne pas avoir appréhendé la notion de groupe de sociétés alors qu’en définitive, dans la grande majorité des cas, son application concerne directement ces mêmes groupes. En effet, les « effets transfrontaliers » de l’activité des entreprises (considérant n°3 du règlement) sont générés principalement par les groupes de sociétés.

Une difficulté supplémentaire vient se greffer dans la mesure où le règlement n’a pas exclu pour autant de son champ d’application le groupe de sociétés.

De ce fait, par une lecture habile et très pragmatique, la juridiction anglaise de Leeds a implicitement appliqué le règlement au groupe de sociétés en ouvrant autant de procédure principale que le groupe ne comptait de personne morale.

Certes, il est vrai que la preuve du centre des intérêts principaux est contestable mais néanmoins, dans le montage juridique, la juridiction anglaise a profité d’une brèche ouverte dans le règlement européen.



- le centre des intérêts principaux

Au regard de l’arrêt ISA DAISYTEK mais également de la récente jurisprudence du Tribunal de Commerce de Nanterre qui, par un jugement du 19 mai 2005, a reconnu la procédure principale ouverte en Angleterre contre la filiale française du groupe ROVER, on constate un regroupement des procédures auprès de la juridiction du siège de la société mère.

Ainsi, la preuve du centre des intérêts principaux serait facilitée par la situation géographique du siége social de la société mère. De ce fait, les groupes de société ont tout intérêt à placer leur société mère dans l’Etat membre offrant les meilleures garanties dans l’hypothèse d’un Redressement ou d’une Liquidation judiciaire.

Et c’est peut être pour cela que la jurisprudence ISA DAISYTEK conduit à dénaturer l’esprit du règlement européen qui est d’éviter tout forum shopping.

Pour conclure et afin de mieux cerner le contenu du centre des intérêts principaux, il convient de noter qu’une question préjudicielle a été posée par la Cour Suprême d’Irlande dans l’affaire Eurofood- Parmalat concernant l'interprétation qu'il faut donner à la notion de centre des intérêts principaux face à des groupes de société.

Cette décision permettra d’éclairer pour les juges européens le contenu de la notion de centre des intérêts principaux et elle est évidemment très attendu.


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