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Synthèse sur l'affaire ISA DAISYTEK

By Daniel VALDMAN

INTRODUCTION / HISTORIQUE

La société ISA DAISYTEK FRANCE était une société française immatriculée au Greffe du Tribunal de Commerce de PONTOISE.

Elle avait une activité de négoce de consommables informatiques, réalisait un chiffre d’affaires d’environ 100 M€, et employait 150 salariés.


La société ISA DAISYTEK était intégrée à un groupe anglo-saxon dont l’ensemble des entités allait faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité. Les principales dates sont les suivantes :


* Chapter 11 pour la société US du groupe, société grand-mère de la société ISA DAISYTEK FRANCE.


* Redressement judiciaire de la société britannique, société-mère de la société ISA DAYSYTEK FRANCE.


* 16 Mai 2003 : « administration order » de la Haute Cour de Justice de LEEDS : ouverture d’un redressement judiciaire britannique pour 14 sociétés, dont la société ISA DAISYTEK FRANCE et 2 sociétés de droit allemand. La société PRICEWATERHOUSE COOPERS GRANDE BRETAGNE est désignée comme administrateur judiciaire. Une équipe de la société PRICEWATERHOUSE COOPERS est envoyée en FRANCE chez ISA DAISYTEK.

* 23 Mai 2003 : Déclaration de cessation des paiements de la société ISA DAISYTEK FRANCE auprès du Tribunal de Commerce de PONTOISE.

* 26 Mai 2003 : Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire française pour la société ISA DAISYTEK FRANCE : Maître Daniel VALDMAN, Administrateur Judiciaire – Maître Yannick MANDIN, Représentant des Créanciers.

* 1er Juillet 2003 : Rejet par le Tribunal de Commerce de PONTOISE de la tierce-opposition de la société PRICEWATERHOUSE COOPERS au redressement judiciaire français de la société ISA DAISYTEK.

* 16 Juillet 2003 : Arrêt par le Tribunal de Commerce de PONTOISE du plan de redressement par voie de cession de la société ISA DAISYTEK au profit de deux repreneurs distincts, l’un pour l’activité de vente directe, l’autre pour l’activité de vente indirecte ; Maître Daniel VALDMAN désigné comme Commissaire à l’exécution du plan.

* 4 Septembre 2003 : Arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES infirmant le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi auprès de la Cour de Cassation par le Parquet Général « dans l’intérêt de la loi ». Ce pourvoi est actuellement en cours.

L’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES a soulevé les difficultés juridiques (I) et pratiques (II) complexes au regard de la situation concrète de ce dossier. Des tentatives de solution ont été élaborées (III).




I – LES CONSEQUENCES JURIDIQUES COMPLEXES DE L’ARRET DU 4 SEPTEMBRE 2003



1) Quelles conséquences sur la cession ?

L’infirmation du jugement d’ouverture de redressement judiciaire impliquait-elle automatiquement l’infirmation du jugement de cession ?
Les actes de cession n’étaient pas encore signés mais le prix était déjà réglé. Pouvait-on considérer les ventes comme parfaites ?
Il se posait aussi le problème de la qualité de l’exposant à céder les entreprises dès lors que sa mission initiale était remise en cause.

2) Conséquences juridiques sur les actes effectués par l’Administrateur Judiciaire au cours du redressement judiciaire :
L’ensemble des actes passés par l’Administrateur Judiciaire devaient-ils être remis en cause, du fait de l’annulation de sa mission initiale ?

3) Aspect social :

Dans le cadre du plan de cession, l’Administrateur Judiciaire avait mis en œuvre un plan social pour un peu moins d’une centaine de personnes.
Du fait de l’infirmation du jugement de redressement judiciaire, l’Administrateur Judiciaire avait-il qualité rétroactivement pour effectuer ce plan social ? Il existait un risque certain de Prud’hommes, et d’annulation du plan social.
Par ailleurs, l’exposant était en attente de la décision de l’Inspecteur du Travail pour le licenciement de 7 salariés protégés. Après l’arrêt de la Cour d’Appel, l’Inspecteur m’a refusé ces licenciements pour défaut de qualité. Qui devait poursuivre la procédure de licenciement et sur quelles bases ?

4) Problème des AGS :

Les indemnités de licenciement n’avaient pas encore été réglées par l’AGS. Cet organisme allait-il les prendre en charge alors que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire britannique, il ne bénéficiait plus du superprivilège ?


En théorie, un arrêt de la Cour de Cassation venait de résoudre le problème : obligation pour l’AGS de prendre en charge les indemnités de licenciement pour un établissement situé en FRANCE soumis à une procédure d’insolvabilité étrangère (Cass soc, 3 Juin 2003).

Mais, l’AGS n’allait-il pas remettre en cause le plan social effectué par l’Administrateur Judiciaire français et/ou allait-il accepter la suite du plan social pour les salariés protégés à effectuer par les Administrateurs Judiciaires britanniques ?


5) Conséquences pour les créanciers :

Qu’en était-il des déclarations de créances auprès du Représentant des Créanciers ? Les créanciers devaient-ils renouveler leur déclaration auprès des Administrateurs Judiciaires britanniques ? Dans quel délai ?
Les revendications en clause de réserve de propriété effectuées par les fournisseurs pouvaient-elles valablement être retenues par les Administrateurs Judiciaires anglais, alors que la loi de 1985 ne s’appliquait plus ?


6) La situation des fonds conservés en Caisse des Dépôts et Consignations :

L’article L 627-1 du Code de Commerce prévoit « aucune opposition ou « procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit » sur les sommes versées à la Caisse des Dépôts et Consignations n’est recevable ».
Ces dispositions trouvent à s’appliquer dans le cadre des procédures collectives ouvertes selon les dispositions de la loi du 25 Janvier 1985. Qu’en est-il lorsque la procédure initiale de redressement judiciaire a été annulée ?
Il existait un risque sérieux de saisie sur les sommes consignées en Caisse des Dépôts et Consignations : prix de cession, sommes consignées en vue des clauses de réserves de propriété…




II – DIFFICULTES PRATIQUES


1) Rendez-vous avec les Anglais :

L’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES avait pour effet de reconnaître la compétence de PRICEWATERHOUSE COOPERS GRANDE BRETAGNE.
Une passation de pouvoirs est nécessaire à leur profit. Un premier rendez-vous est donc organisé à mon étude.
Mais, cette réunion se passe mal. En effet, les administrateurs anglais sont très agressifs parce qu’inquiets sur leur responsabilité depuis le début de leur mission de redressement judiciaire pour ISA DAISYTEK FRANCE, soit le 16 Mai 2003.
Ils demandent que je leur reverse l’intégralité des fonds disponibles sur mon compte Caisse des Dépôts et Consignations.
Je refuse. En effet :
- Comment pourrais-je leur reverser les prix de cession des entreprises, alors que les actes de cession n’ont pas été régularisés, et qu’il existe un risque d’annulation des cessions ?
- Comment pourrais-je reverser les fonds que j’avais bloqués pour répondre aux clauses de réserve de propriété si ne n’ai pas de garantie que les Administrateurs Judiciaires anglais vont les traiter ?
- Qu’en est-il de mes honoraires et de ceux de mes correspondants ?
- Qu’en est-il du règlement de l’article 40 ?

Par ailleurs, il m’apparaît que l’agressivité des anglais est provoquée par un vrai désarroi de leur part sur l’attitude à adopter, en particulier au regard des cessions effectuées et vis-à-vis des repreneurs qui ont déjà pris jouissance des entreprises.

2) Conceptions radicalement différentes du redressement judiciaire :

L’idéal serait de faire ratifier par les Administrateurs Judiciaires anglais les actes effectués par l’Administrateur Judiciaire français.
Cependant, ceci se heurte à une vision radicalement différente de la procédure d’insolvabilité.
L’obsession des Administrateurs Judiciaires anglais sera de comparer la situation active-passive de l’entreprise à la situation active-passive à la fin du redressement judiciaire (au moment de la prise de jouissance par les repreneurs). En effet, ils s’attachent à vérifier s’il n’a pas été créé un nouveau passif, dont ils seraient responsables, sur leurs honoraires.

Leur vision est uniquement axée sur le recouvrement et le remboursement des créanciers, et non comme en FRANCE, sur le redressement de l’entreprise et le maintien de l’emploi.

La durée du redressement judiciaire, moins de trois mois, courte en FRANCE pour une entreprise de cette taille, leur paraît étonnamment longue. A titre de comparaison, la procédure ISA DAISYTEK a duré une semaine, au terme de laquelle l’entreprise a été cédée.

3) Que faire concernant le plan social ?

Comment terminer le licenciement des personnes protégées ?
Comment faire ratifier par les anglais le plan social qui a été mis en œuvre ?
Un simple exemple des difficultés : PRICEWATERHOUSE COOPERS refuse de signer les attestations ASSEDIC établies pour les personnes déjà licenciées.


Dans les faits, la situation se tend donc fortement.
Les Administrateurs Judiciaires anglais me mettent en demeure de leur transférer les fonds. Je leur réponds que je suis toujours Commissaire à l’exécution du plan. Dès lors, ils diligentent une tierce-opposition à l’encontre du jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE arrêtant le plan de redressement par voie de cession.




III – TENTATIVES DE SOLUTION

1) La négociation :

Compte tenu du contexte, il m’est apparu judicieux de recourir à un avocat anglais installé en FRANCE ayant un correspondant à LEEDS, pour négocier avec les Administrateurs Judiciaires anglais.
La négociation a été engagée avec un déplacement à LEEDS au sein du cabinet des avocats de PRICEWATERHOUSE COOPERS UK.
Bien que l’avocat de ce cabinet ait été particulièrement agressif, ce déplacement a été très intéressant pour voir comment fonctionnent les cabinets de « sollicitors » britanniques, en l’occurrence deux cabinets importants de LEEDS, « HAMMONDS », le cabinet de PRICEWATERHOUSE COOPERS, et « WALKER MORRIS », le correspondant que j’avais choisi.
Ces deux cabinets m’ont paru très bien organisés, superbement installés, et particulièrement chers.
La négociation avec les britanniques a été vraiment difficile en raison des approches opposées concernant les procédures d’insolvabilité.
Par ailleurs, le terrain choisi pour la négociation était le droit britannique. Celui-ci est beaucoup plus pointilleux que le droit français quand il s’agit de rédiger un contrat, et les raisonnements peuvent être très différents, axés sur des engagements très détaillés et la responsabilité de chaque partie.
Les négociations ont nécessité :
- 15 projets successifs de protocole,

- une centaine de mails,

- des rendez-vous et discussions téléphoniques pouvant aller jusqu’à 2-3 heures du matin,

- plusieurs audiences au Tribunal de Commerce de PONTOISE, relatives à la tierce-opposition, au jugement de cession, diligentées par PRICEWATERHOUSE COOPERS, qui ont toutes débouché sur la négociation de renvois.

Finalement, un protocole définitif a été établi.


2) Le protocole :

Le protocole conclu entre l’Administrateur Judiciaire français et les Administrateurs Judiciaires anglais prévoyait les principales dispositions suivantes :

- retrait de la tierce-opposition des Administrateurs Judiciaires anglais à l’encontre du jugement de cession,

- communication du protocole au Tribunal de Commerce de PONTOISE et à la Cour de LEEDS,

- visa du Juge anglais et son autorisation au transfert des fonds de l’Administrateur Judiciaire français au profit des Administrateurs Judiciaires anglais,

- rétention par l’Administrateur Judiciaire français du montant préalablement défini de ses honoraires et de ceux de ses correspondants,

- engagement par les Administrateurs Judiciaires anglais de traiter les clauses de réserve de propriété avec les fonds qui avaient été séquestrés à cet effet,

- séquestre des fonds provenant des cessions entre les mains de WALKER MORRIS jusqu’à régularisation des actes de cession,

- mandat donné par les administrateurs judiciaires anglais à l’exposant pour régulariser les actes de cession,

- prise en compte par les Administrateurs Judiciaires anglais des déclarations de créance effectuées entre les mains du Représentant des Créanciers de la procédure française.





CONCLUSION : DES PRATIQUES RADICALEMENT DIFFERENTES

Au total, ces différentes péripéties m’ont permis de relever le fossé existant entre la pratique anglaise et la pratique française des procédures d’insolvabilité.

La philosophie du redressement judiciaire est fondamentalement différente en GRANDE BRETAGNE ou le seul but recherché est le règlement des créanciers, et où ceux-ci jouent un beaucoup plus grand rôle (Assemblée Générale des Créanciers).
Par ailleurs, la procédure est beaucoup moins judiciarisée en GRANDE BRETAGNE. Une fois désigné, l’Administrateur Judiciaire a toute autonomie pour vendre les actifs, licencier, etc… sous réserve de rendre compte au final, au Tribunal et aux créanciers. En revanche, les Administrateurs Judiciaires sont responsables vis-à-vis des créanciers d’une augmentation du passif pendant la période de redressement judiciaire. Ceux-ci peuvent alors, semble-t-il, diminuer les honoraires des Administrateurs Judiciaires ou engager leur responsabilité.
La procédure de redressement judiciaire anglaise apparaît largement plus attractive aux créanciers, banquiers et fournisseurs, puisqu’ils ne seront pas primés par les privilèges des organismes sociaux et fiscaux.
La différence de pratique des Administrateurs Judiciaires est aussi importante. Les cabinets d’audit envoient leurs équipes au sein de l’entreprise, ce qui permet une analyse approfondie. Mais quand ces équipes repartent, il n’y a plus de suivi continu. Ceci s’explique par la durée très courte en général des procédures d’insolvabilité, mais également par leur raisonnement, qui est essentiellement comptable et axé sur le recouvrement. Les aspects juridiques sont traités par leurs « sollicitors ».
Au final, les honoraires des Administrateurs Judiciaires anglais sont également très différents. Pour un même dossier et un travail similaire pour lequel mes honoraires d’Administrateur Judiciaire étaient taxés à environ 35 000 €, les Administrateurs Judiciaires anglais ont réclamé et obtenu des créanciers une somme de 800 000 € !




PONTOISE,
Le 10 Mai 2005


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