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Journée d\'actualité Dalloz - Panorama du droit de l\'entreprise : L\'ACTUALITE DU DROIT DES PROCEDU

Par
Jean-Luc VALENS

L'actualité du droit des procédures collectives
 
 
 
Première partie : L’Actualité législative
 
 
I. Modifications intéressant chacune des procédures
 
1. La procédure de conciliation.
 
Une clarification des délais de la procédure de conciliation :
Deux procédures ne peuvent se suivre : un délai de trois mois doit les séparer (art L 611-6 al 2). D'où le droit d'appel accordé au ministère public contre la décision d'ouverture(art L 611-6 al 3).
 
Une autorité renforcée pour l'accord amiable constaté :
Les créanciers parties à cet accord ne peuvent engager de poursuites à l'encontre du débiteur pendant son exécution (art L 611-10-1).
 
Une extension du bénéfice de l'accord amiable homologué ou constaté à tous les garants en du débiteur (art L 611-10-2).
 
 
2. La procédure de sauvegarde.
 
Des conditions d'ouverture assouplies :
L’ordonnance de 2008 supprime toute référence à la cessation des paiements. Mais les difficultés insurmontables doivent néanmoins être prouvées (art L 620-1) : le débiteur doit surtout démontrer qu’il n’est pas déjà en cessation des paiements.
 
Une meilleure maîtrise de l'entreprise par le débiteur (art L 621-4 et s.):
La proposition d’un administrateur judiciaire,
L’inventaire,
Les actes de disposition,
Le paiement des dettes antérieures avec l'autorisation du juge commissaire,
La levée d’option des contrats de crédit-bail,
La préparation du plan incombe au débiteur,
Les parts sociales ne peuvent plus faire l'objet d’une cession forcée ou d’une décision d'incessibilité,
Le plan ne peut plus être subordonné à l'éviction des dirigeants
(ces mesures sont transférées dans la procédure de redressement judiciaire).
 
Une nouvelle possibilité : la conversion sur demande de redressement judiciaire sans cessation des paiements (art L 622-10).
Innovation de la réforme, cette possibilité est prévue si la clôture de la procédure risque d’entrainer la cessation des paiements. En ce cas le débiteur peut de sa propre initiative demander la conversion : la finalité de cette règle est d'offrir au débiteur la possibilité de préparer un plan de cession.
 
3. La procédure de redressement judiciaire.
 
Une consécration de la jurisprudence en matière de cessation des paiements :
La cessation des paiements est exclue si le débiteur justifie de réserves de crédit ou de moratoires (art L 631-1).
 
Une clarification de la procédure après l'adoption d'un plan de cession :
La procédure est poursuivie dans la limite de la durée de la période d'observation.
La liquidation judiciaire doit être prononcée si un plan de redressement judiciaire n'est pas possible. Les biens sont ensuite cédés dans les conditions de la liquidation judiciaire (art L 631-22).
 
4. La procédure de liquidation judiciaire.
 
Un élargissement des possibilités de cession d'une activité libérale :
Le plan de cession n’est plus limité aux seuls éléments corporels.
Par ailleurs, le liquidateur exerce le droit de débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux (art L 642-1).
 
Une exclusion formelle des droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme et le code rural en cas de cession des biens (art L 642-5).
 
Une résiliation des contrats par le liquidateur plus aisée :
Le code de commerce offre cette possibilité au liquidateur si la résiliation est jugée nécessaire aux opérations de liquidation et qu'elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du créancier cocontractant (art L 641-11-1).
 
La poursuite des contrats en cours n'est plus subordonnée, de manière expresse, à l'existence d'une condition de maintien de l’activité (art L 641-11-1).
 
Une meilleure coordination est assurée avec les règles de vente des immeubles telles qu'elles ont été réformées par la procédure de saisie immobilière (art L 642-18 et s.).
 
La cession des actifs de faible valeur :
La réforme a allégé les interdictions concernant la possibilité de céder des biens de faible valeur et nécessaires à la vie courante, au profit du débiteur (lui-même) ou de ses proches (art L 642-20).
 
5. La liquidation judiciaire simplifiée.
 
La réforme législative met en place un régime simplifié obligatoire pour les entreprises ayant au maximum un salarié et un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 300 .000 €. Entre ces nouveaux seuils et les seuils antérieurs (un nombre maximum de 5 salariés est un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 750 000 €), le régime simplifié est une simple faculté pour le tribunal (art L 641-2 et L 641-2-1).
 
Le texte donne une plus grande liberté d'action au liquidateur pour les modalités de vente : liquidateur détermine lui-même les modalités de la vente (de gré à gré ou par enchères publiques) à laquelle il procède sans autorisation spécifique du juge commissaire (art L 644-2 et s.).
 
Les formalités incombant au liquidateur sont regroupées dans un seul document : l'état des créances et le projet de répartition figurent sur le même document, qui est susceptible de contestation devant le juge-commissaire. Un recours est possible devant le Tribunal de commerce.
 
 
II. Autres innovations.
 
1. Les responsabilités.
 
La responsabilité des dirigeants sociaux :
La réforme supprime l'obligation aux dettes sociales et reporte dans les textes relatifs à la faillite personnelle les cas d'application de l'obligation aux dettes sociales.
 
Une uniformisation de la durée des fonctions professionnelles : la durée maximum de quinze ans est la règle pour la faillite personnelle et la banqueroute, lorsque cette sanction est prononcée à titre de peine complémentaire. Le jugement de faillite personnelle prévaudra expressément si le tribunal correctionnel statue ensuite. Le texte nouveau précise que cette règle s'applique si la décision a été prise « à l'occasion des mêmes faits » (art L 653-11 et L 654-6).
 
La responsabilité des créanciers :
 
Les cas de responsabilité des créanciers sont également mieux encadrés.
La réforme prévoit que la règle de l'article L 650-1 est applicable en cas d'ouverture d'une procédure collective. Incidemment cela signifie qu'elle ne joue pas en cas de procédure de conciliation. Mais surtout, l'annulation des garanties est rendue facultative pour le juge, qui peut également décider de les réduire.
 
2. Les comités de créanciers.
 
Les règles ont été modifiées et simplifiées à la suite de l'affaire Eurotunnel (art L 626-30 et s.).
 
Une clarification des critères pour la constitution des comités : figureront dans le comité des établissements de crédit non seulement les banques mais tout tiers ayant acquis une créance d'un fournisseur et tout acteur économique faisant une opération de crédit, ce qui élargit le périmètre de ces comités aux fonds d'investissement.
 
Un assouplissement des règles de délai : la réforme prescrit simplement un délai général de 6 mois à l'administrateur judiciaire pour faire voter par les comités de créanciers un projet de plan. Un bref délai est cependant prévu pour les comités de créanciers, pour qu’ils se prononcent sur les propositions du débiteur.
 
La réforme supprime la majorité par tête et institue une simple majorité des deux tiers du montant des créances détenues par les membres votants : le but est de faciliter l'adoption d'un plan.
 
La réforme consacre également la possibilité de traitements différenciés selon les créanciers.
 
Les créanciers eux-mêmes membres d'un comité reçoivent le droit de présenter un plan alternatif.
 
Est instituée une assemblée unique pour tous les obligataires, ce qui signifie que les obligataires titulaires de titres émis en France comme à l’étranger sont réunis dans une seule assemblée, constituant un véritable troisième comité.
 
La réforme permet expressément et de manière claire la compensation des dettes par conversion des créances en titres.
 
Enfin, des recours peuvent être formés contre les décisions relatives aux modalités de vote ; ils sont soumis au tribunal qui devra statuer sur les contestations en même temps qu’il se prononcera sur le plan.
 
 
3. Les créanciers dans les procédures.
 
Le décret d'application met fin à une incertitude dommageable pour les créanciers : ceux-ci peuvent désormais assigner le débiteur en redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire, ce qu'ils ne pouvaient faire auparavant, car certains tribunaux considéraient que ces deux actions tendaient à des fins différentes (art R 631-2 et R 640-1).
 
Les contrats en cours et les créances postérieures sont également clarifiés et traités pour la période d'observation et pour la liquidation judiciaire de manière distincte (art L 622-17 et L 641-13).
 
En ce qui concerne les règles applicables au bail, le texte clarifie les dispositions générales applicables à tous les contrats et celles applicables au bail commercial (art L 622-13 et s) :
 
a) Sont applicables les règles générales du I et du II de l’article L 622-13 : l'interdiction des clauses de résiliation du fait de l'ouverture d'une procédure, l'obligation pour le cocontractant de remplir ses obligations, le pouvoir de l'administrateur judiciaire de décider la poursuite du contrat, l'obligation pour l'administrateur judiciaire de s'assurer qu'il a les fonds nécessaires.
 
b) Sont applicables en plus les règles spéciales sur le bail : l’interdiction d'agir pour le bailleur pendant un délai de 3 mois à compter du jugement d'ouverture s'il entend demander la résiliation du bail, la possibilité d'écarter la résiliation si le débiteur paye les sommes dues avant l'expiration de ce délai, l'absence d'effet juridique d'un défaut d'exploitation pendant la période d'observation, la possibilité pour le bailleur de différer la restitution du dépôt de garantie jusqu'à la décision statuant sur les dommages et intérêts.
 
Le texte clarifie également la question du privilège des frais de justice : seuls sont mentionnés désormais au titre des créances postérieures les frais de justice postérieurs.
 
L'administrateur se voit expressément reconnaitre le droit de faire résilier les contrats en cours dont la charge est trop onéreuse pour l'entreprise (art L 622-13).
 
Le privilège légal applicable aux créances nées postérieurement à l'ouverture est enfin clarifié et élargi : la réforme supprime la condition du critère des prestations liées à l'activité de l'entreprise. Est également simplifiée la formalité de la communication : les créances privilégiées impayées doivent être communiquées soit à l’administrateur judiciaire soit à défaut au mandataire judiciaire (art L 622-17-I).
 
 
4. La situation des créanciers antérieurs.
 
La réforme exclut clairement du domaine d'application des règles sur la déclaration des créances les créances alimentaires (art L 622-24, dern. al.).
 
Les possibilités de paiement d'une créance antérieure, notamment résultant d'un contrat de crédit-bail, sont élargies : la levée d'option peut être autorisée par le juge-commissaire (art L 622-7).
 
Pendant la période d'observation, les gages dont les créanciers bénéficient sont remis en cause : est expressément déclarée inopposable au débiteur le droit de rétention reconnu à titre fictif en application de l’art. 2286-4°du Code civil (art L 622-7, I, al 2). Cette règle s’applique aussi pendant la durée du plan de sauvegarde.
 
Les créances antérieures soumises à déclaration au passif connaissent un nouveau régime : les créances qui n'ont pas été déclarées dans les délais sont rendues inopposables au débiteur, pendant toute la durée d'exécution du plan, ainsi qu'après, si le plan a été respecté (art L 622-26).
 
Les règles relatives à la période suspecte sont précisées en ce qui concerne le contrat de fiducie : la conclusion d'un tel contrat pendant la période suspecte est maintenue, s'il avait pour effet objet de garantir une dette contractée concomitamment (art L 632-1).
 
Le texte uniformise, dans un souci de simplification, les délais de revendication : le délai légal de 3 mois s'applique à toutes les actions y compris pour les contrats en cours : si la demande de revendication est accueillie, la restitution effective du bien est simplement reportée au moment de la résiliation du contrat (art L 624-9 et s.).
 
La protection du droit de rétention en cas de cession d'un bien grevé de sûreté est consacrée;
la cession d’un bien n’affecte pas le droit de rétention du créancier (art L 642-12).
 
5. Créances publiques.
 
Pour mémoire on mentionnera l’assouplissement des conditions de remise des créances publiques : la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 complétée par le décret n° 2009-385 du 6 avril 2009 a modifié l'article L 626-6 du code de commerce relatif aux créances fiscales et sociales, en supprimant les termes relatifs à l'effort concomitant que doivent consentir les créanciers privés. Le but de cette modification est de permettre à la CCSF d'accorder plus libéralement des remises. Les créanciers privés sont définis désormais à l'article D 626-12 du code de commerce comme étant les créanciers autres que ceux mentionnés à l'article D 626-9. Le respect de la concurrence passe après le souci de favoriser le redressement des entreprises confrontées aux difficultés financières. Le décret d'application précise, en le modifiant aussi, l'ordre dans lequel les remises doivent être consenties.
 
 
 
 
 
Deuxième partie : l’actualité jurisprudentielle
 
 
 
I. L'ouverture d'une procédure.
 
1. Des règles de compétence dérogatoires pour les avocats Com 28 oct 2008 n° 07-20.801)
 
Le principe est posé : l'article R 600-1 du code de commerce ne déroge pas à l'article 47 du code de procédure civile. À noter toutefois que pour la Cour d'appel de Paris cette dérogation n'est pas applicable devant le juge-commissaire : la règle du code de procédure civile est d'interprétation restrictive et exige la saisine d'une juridiction civile par un demandeur. Ici le juge-commissaire statue sur une créance sans avoir été expressément saisi par une partie (CA Paris 3ème ch B, 26 mars 2009 Dict perm DE 2009 Bull n° 304, p 4119).
 
2. La situation particulière d'un associé d’une société d'exercice libéral (CA Paris 26 juin 2008 et 18 sept 2008 D 2008 p 2666 note Lienhard).
 
L'associé d'une société d'exercice libéral peut être mis en redressement judiciaire : l’exercice au sein de cette société n’est qu’une modalité. A l'opposé le gérant d'une S.A.R.L. n'exerce pas une activité professionnelle indépendante, même s'il est considéré comme un travailleur indépendant pour l'URSSAF (Com 12 nov 2008 n° 07-16.998).
 
3. Opposabilité ou inopposabilité d'une déclaration d'insaisissabilité (Com. 3 févr. 2009 n° 08-10.303 RLDA 2009 n° 37 n° 2241, D 2009 p 494, note Lienhard).
 
Le liquidateur s'est vu refuser une demande tendant à déclarer inopposable une déclaration d'insaisissabilité : pour la Cour de cassation il ne justifiait pas d'un intérêt pour agir. Alors que faire ? Vendre le bien, dit la Cour d'appel d'Orléans (CA Orléans 15 mai 2008 Act. Proc. Coll. 2008 n° 15 n° 239, note Cagnoli). La LME du 4 août 2008 a aussi étendu le périmètre de cette déclaration d’insaisissabilité à tout bien foncier non affecté à l’usage professionnel du déclarant : cette réforme est qualifiée d’absurde et d’improductive par MM H Hovasse et S Torck (Dr. Sociétés nov. 2008, p 7) qui soulignent le véritable intérêt du texte : la possibilité d’y renoncer au profit d’un ou de plusieurs créanciers, créant une cause de préférence.
 
(Voir aussi sur cette question Delmotte, Rev. Proc. Coll. 2009 n° 2 p 17)
 
4. La remise en cause des avantages consentis aux rapatriés d'Algérie (Com. 3 févr. 2009 n° 07-16.903 D 2009 p 495, Rev. Proc. Coll. 2009 p 38 note Lebel).
 
La vente du bien n'est pas suspendue par le dispositif de désendettement des rapatriés. Plusieurs arrêts ont remis en cause la suspension provisoire des poursuites opérant de manière mécanique à l'égard des créanciers en raison d'une atteinte au droit d'accès des créanciers au juge (Cass. Plén. 7 avril 2006, D 2006 IR p 1067).
 
 
5. Le contrôle du centre des intérêts principaux d'un débiteur en droit communautaire (Com. 28 oct. 2008, n° 06-16.108, Gaz Palais 26 28 avril 2009 p II, note Mélin).
Une simple chambre meublée, un emploi en Allemagne et des créanciers allemands : le débiteur n'a pas le centre de ces intérêts principaux en France.
 
 
II. Le déroulement d’une procédure.
 
1. La durée de la période d'observation (Com. 10 juin 2008, n° 07-17. 043).
 
Les praticiens connaissent les règles et les délais encadrant la période d'observation et sa prolongation : une période de 6 mois qui peut être prolongée d'autant, et le cas échéant une prolongation exceptionnelle à l'initiative du procureur de la République. Dans une procédure où le débiteur avait fait l'objet d'une première période d'observation de 6 mois suivie d'une deuxième observation, fixée à 7 mois (!), le tribunal avait ensuite constaté que le ministère public ne demandait pas de nouvelle prolongation et avait prononcé la liquidation judiciaire. Sur appel du débiteur, la Cour d'appel avait infirmé ce jugement renvoyé l'affaire devant le tribunal en vue d'adopter un plan de continuation. La Cour de cassation a approuvé ce procédé, en rejetant le pourvoi formé par le procureur général : la loi dit-elle ne sanctionne pas le dépassement des délais ni la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, en l'absence d'une demande du procureur de la République.
 
2. Les obligations du cessionnaire en matière de désamiantage (Cass. 3ème civ. 18 juin 2008, n° 07-12.966).
 
Si l'acte de cession mentionnait la présence d’amiante même sans en préciser l'importance, le cessionnaire ne pas s'en prévaloir pour remettre en cause la cession.
 
3. Les obligations de la caution garante du plan en cas de résolution (Com. 8 juillet 2008, n° 07-13.274).
 
La caution peut être tenue d'honorer l'échéance du plan de sauvegarde de redressement qu'elle avait promis de payer, malgré la résolution du plan et la fin de la mission du commissaire à l'exécution du plan.
 
 
III. La vérification du passif.
 
1. L’arrêt des poursuites individuelles.
 
Dans un arrêt rendu en matière d'arbitrage international, la Cour de cassation a rappelé que l'arrêt des poursuites individuelles s'appliquait à une instance arbitrale et qu’il s’agissait d’un principe à la fois d'ordre public interne et international (Cass. 1ère civ. 6 mai 2009, n° 08-10.281, D 2009 p 1422 note Delpech).
 
2. La déclaration des créances:
 
Déclaration des créances par la secrétaire d’un avocat (Com. 17 févr. 2009 n° 08-13.728, D 2009 p 627, note Lienhard).
 
Si la secrétaire n'est pas munie d'un pouvoir, la déclaration n'est pas régulière. À noter que, au contraire, une déclaration non signée peut être jugée valable (Com 21 nov 2006, Bull civ. IV n° 226 et 227).
 
Rappelons aussi que l'avocat lui-même est dispensé de justifier d'un pouvoir par l'article 414 du code de procédure civile.
 
 
Contestation des créances par le mandataire judiciaire et pouvoir (Com. 16 sept. 2008 n° 07-17.273).
 
Contestation des créances par le mandataire judiciaire : le préposé du créancier n'a pas besoin d'un pouvoir pour répondre à la demande d'explication du mandataire judiciaire.
 
Validation d’une déclaration de créance à titre provisionnel (Com. 14 mai 2008 n° 07-12.892 RJDA 12/08 n° 1292, p 1244).
 
Dans cette affaire le créancier avait précisé qu'à défaut de rectification de sa déclaration dans le délai légal, elle devrait être considérée comme définitive : la déclaration doit simplement exprimer la volonté non équivoque du créancier de réclamer une somme à titre définitif.
 
 
Les créanciers doivent demeurer vigilants dans la déclaration des privilèges dont leurs créances sont assorties : un créancier qui bénéficiait d'une hypothèque judiciaire, par définition provisoire, avait été désintéressé par le liquidateur conformément à l'état des créances, alors que son hypothèque n’avait pas été suivie d'une inscription définitive : son inscription devenant caduque, le règlement encaissé était indu et le créancier a dû le restituer (Cass. Com. 12 mai 2009, N° 08-11.421, D 2009 p 1414).
 
Prolongation du délai d’appel pour un créancier étranger (Cass. 2ème civ. 18 sept. 2008, n° 07-13.747).
 
3. Les effets de l'admission d'une créance.
 
A quel moment l'autorité de la chose jugée devient-elle opposable ? (Com. 9 déc. 2008, n° 07-14.119, Gaz Palais 26 28 avril 2009, p 42, note PM Le Corre).
 
Elle intervient non pas lorsque le juge a tranché (en ce cas l'autorité de sa décision est limitée au rapport entre le créancier et le débiteur) mais lorsque la décision est devenue irrévocable. Ce n'est pas le cas si la décision d'admission n'a pas été publiée au BODACC.
 
Limites de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution.
 
- La caution peut invoquer la nullité de son obligation en raison d’un dol(Com. 8 juillet 2008 n° 07-11.004, JCP éd E 2008 2294 note Burgard, JCP éd N 2008 n° 1367 n° 3 p 17 note Simler et Delebecque).
 
- Limites del'autorité de la chose jugée, en cas de résolution d'un plan de redressement judiciaire (Ass plén. 10 avril 2009, n° 08-10.154):
 
La Cour de cassation a précisé qu’en l'absence d'identité des parties, une décision d'admission dans la première procédure n’était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée dans une deuxième procédure ouverte après résolution du plan de continuation. La contestation portait dans la deuxième procédure sur l'identification du signataire de la deuxième déclaration de créance. En interprétant l'arrêt a contrario, s'il y a une identité totale des parties et en l'absence de doute sur l'identité du créancier déclarant, on peut estimer que la décision d'admission prononcée dans la première procédure serait reconnue dans la seconde. Mais le doute demeure, et devrait inciter le créancier à déclarer à nouveau sa créance…
 
- Intérêt de l'autorité de la chose jugéepour les garants (Com. 25 nov 2008 n° 07-14.583 D 2008 p 3008, note Lienhard)
 
Cette décision concerne l'autorité de la chose jugée à l'égard de deux codébiteurs solidaires. Une créance que son titulaire n'avait pas déclarée au passif du débiteur principal était éteinte. A l’égard des codébiteurs solidaires, elle demeurait. Une fois la créance admise au passif d'un des codébiteurs, l'autre a pu invoquer l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la décision d'admission de la créance, limitée au montant en principal sans intérêts.
 
 
III. Le sort des contrats de travail.
 
1. La motivation de la lettre de licenciement (Com. 24 mars 2009 n° 08-12.620).
 
La seule référence au jugement de liquidation judiciaire suffit à caractériser le motif économique du licenciement.
 
2. Les effets de la cession d'entreprise sur les contrats de travail d'un salarié en arrêt maladie (Com 24 mars 2009 n° 08-10.851).
 
Pas de responsabilité personnelle de l’AJ qui n’avait pas mentionné le nom d’un salarié (en arrêt maladie) dans la liste des salariés repris, a jugé la Cour de cassation, car la liste n’avait pas d’effet juridique.
 
3. L'exclusion de la garantie de l'AGS dans la procédure de sauvegarde (Soc. 10 mars 2009 n° 07-45.326, D 2009 p 807, note Lienhard).
 
Le principe est posé par l’article L 3253-8 du code du travail. En l’espèce, une procédure de sauvegarde avait été suivie deux ans après d’un licenciement : les DI dus au salarié ne sont pas garantis par l’AGS. Rappel : il n’y a garantie que si la rupture du contrat de travail intervient pendant la PO ou dans le mois qui suit l’arrêt d’un plan en l’absence de fonds disponibles (article 3253-20 code du travail).
 
4. Le sort des licenciements en cas de résolution d'un plan de cession (Soc. 9 juillet 2008 n°06-40.945).
 
La résolution d'un plan de cession n'a pas d'effet rétroactif sur les licenciements opérés en application de ce plan : le tribunal doit préciser les effets de la résolution prononcée sur les actes réalisés.
 
5. Le sort des licenciements en cas d’annulation d'un plan de cession (Soc. 24 juin 2008n° 07-41.972).
 
Solution inverse en cas d'annulation du plan de cession : l'annulation prive de cause les licenciements intervenus.
 
Sur les licenciements, V. Bailly Gaz Palais 7 8 nov. 2008 p 3 et Frémont Gaz Palais 21 22 janv. 2009, p 11
 
 
IV. Les créances salariales.
 
1. Les effets de la subrogation de l'AGS dans les droits des salariés désintéressés (Com. 3 févr. 2009 n° 07-19.631).
 
L’AGS conserve le bénéfice de la subrogation dans les droits des salariés en cas de résolution du plan : cela a comme conséquence qu'elle n'a pas l'obligation de déclarer sa créance à nouveau dans la procédure.
 
2. Le sort d'un paiement indu effectué par l’AGS (Cass. 1ère civ. 11 févr. 2009 n°07-10.583).
 
L’action en répétition de l'indu peut être dirigée contre l'employeur et non contre le salarié.
 
3. Une incidente : par une circulaire du 19 mars 2009, l'UNEDIC a décidé d’augmenter le taux de cotisation des entreprises au régime d'assurance des créances des salaires, en le portant à 0 20 % (Circ. UNEDIC n°2009-7 du 19 mars 2009).
 
 
V. Les responsabilités.
 
1. La responsabilité des dirigeants : la question du cumul de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et de la responsabilité civile d'un dirigeant social (selon l’article L 225-251 du code de commerce): principe et exceptions (Com. 10 févr. 2009 n° 07-20.445, D 2009, p 559, note Lienhard, Gaz Palais 26 28 avril 2009 p 48, note Montéran).
 
En principe pas de cumul sauf si la faute est séparable des fonctions au préjudice d'un créancier, qui en subit un préjudice personnel distinct (Com. 7 mars 2006, Bull civ IV n° 61, D 2006, p 857, note Lienhard). La Cour de cassation ajoute aujourd'hui une condition supplémentaire : la demande du créancier doit être antérieure au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire et précise que la faute est jugée détachable si elle apparaît intentionnelle et d'une particulière gravité : il s'agissait dans l'espèce de redevances dues à un créancier que le dirigeant avait volontairement omis de provisionner dans les comptes.
 
Pour la Cour d'Appel de Paris la feuille de personnel pied une mesure d'assainissement n'est pas subordonnée à la preuve de fait ayant entraîné d'insuffisance actif. Il faut distinguer cette sanction d'une responsabilité civile en comblement de l'insuffisance actif.
 
2. Combinaison de la responsabilité d'un ancien dirigeant et de la question de la date de cessation des paiements (Com. 14 oct. 2008 n° 07-19.000, Dr. Sociétés  déc 2008, p 19 n° 249 note Legros); Com 17 févr 2009 n° 07-20.903, RLDA 2009 n° 38 p 21 comm Guyader).
 
Pour la Cour de cassation, l'insuffisance d'actif doit exister au moment du départ du dirigeant. Mais s’il prend ses fonctions après que l'entreprise soit déjà en cessation des paiements, l'action responsabilité est possible si les faits reprochés sont eux-mêmes postérieurs à sa prise de fonction.
 
3. La responsabilité civile du débiteur qui a dissimulé volontairement l’existence d’une créance et attend les mesures d’exécution et la forclusion du créancier pour signaler l’existence de la procédure collective (Com. 14 oct. 2008 n° 07-16.983, Gaz Palais, 21 22 janv 2009, p 38, note Le Corre Broly).
 
4. Les sanctions professionnelles : exclusion du régime de faveur pour les pharmaciens (CA Paris 23 sept. 2006, D. 2008 p. 2665).
 
La faillite personnelle, qui est une mesure d'assainissement, n'est pas subordonnée à la preuve de faits ayant entraîné l'insuffisance d'actif de l'entreprise (CA Paris 17 avril 2008, Dr sociétés déc. 2008 p 20 n° 251 note Legros)


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