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Les médiateurs
Les recommandations suivantes sont applicables à toute personne qui souhaite agir comme médiateur (sauf accord différent des parties) :

1. Les médiateurs devront être formés de manière appropriée et devront maintenir et mettre à jour leur formation et leur pratique des techniques de médiation. Les médiateurs refuseront d’être nommés dans une médiation pour laquelle ils ne sont pas qualifiés.
2. Les médiateurs feront connaître (1) toute circonstance qui peut affecter leur indépendance (2) et leur impartialité (3) ou qui peut faire apparaître un sentiment de partialité ou de manque de neutralité (4). Les médiateurs agiront à tout moment et feront en sorte d’être perçus comme agissant complètement impartialement vis-à-vis des parties et comme restant neutres par rapport au conflit. Les médiateurs n’accepteront pas d’être nommés ou de continuer à agir comme médiateur s’ils ne sont pas en mesure de rester impartiaux et/ou neutres.
3. Les médiateurs s’assureront qu’avant le commencement de la médiation, les parties aient compris et aient expressément accepté :
- le but et la procédure générale de la médiation ;
- le rôle des médiateurs et des parties ;
- les obligations de confidentialité qui s’imposent aux médiateurs et aux parties ;
- les conventions relatives aux honoraires des médiateurs.
4. Les médiateurs agiront avec diligence.
5. Les médiateurs ne contraindront pas les parties.
6. Les médiateurs garderont confidentielles toutes informations qui apparaîtront à l’occasion de, ou en connexion avec la médiation y compris le fait que la médiation doit avoir lieu, ou a eu lieu, sauf s’ils y sont contraints par la loi ou des raisons d’ordre public. Toute information dévoilée confidentiellement aux médiateurs par une des parties ne doit pas être divulguée aux autres parties sans autorisation ou sauf obligation légale.

Notes

(1) Les médiateurs doivent informer les parties de l’existence de toute circonstance qui pourrait influer sur leur indépendance, sur leur impartialité et leur neutralité même si en fait cela ne doit pas influencer leur loyauté envers les parties. L’existence de telles circonstances n’implique pas automatiquement l’impossibilité d’agir comme médiateur.
(2) L’indépendance signifie l’absence de tout lien objectif (relation personnelle ou d’affaire) entre le médiateur et une des parties.
(3) L’impartialité se réfère à l’attitude subjective du médiateur qui ne doit pas favoriser une des parties par rapport à une autre.
(4) La neutralité se réfère à la position du médiateur qui ne doit pas avoir d’intérêt direct dans l’issue de la médiation.


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